C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

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3. Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme si:
(1)  il est titulaire d’un diplôme de maîtrise en orthophonie ou en audiologie délivré par une université canadienne située hors du Québec au terme d’un programme de formation agréé par le Conseil d’accréditation des programmes universitaires canadiens en orthophonie ou en audiologie (CAPUC-AO) à la date où le diplôme est délivré; et
(2)  il a suivi une formation portant sur:
(a)  le fonctionnement des systèmes de santé et d’éducation québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
(b)  le fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce portant notamment sur les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au Québec.
Décision 2014-11-10, a. 3.